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Attention: Nouvelle Révision De La Loi Sur Le Progrès Scientifique Et Technologique De La République Populaire De Chine

2022/3/10 16:26:00 106

Loi De La République Populaire De Chine Sur Le Progrès Scientifique Et Technologique

Loi de la République populaire de Chine sur le progrès scientifique et technologiqueIl a été révisé et adopté à la 32e s éance du Comité permanent du treizième Congrès populaire national de la République populaire de Chine le 24 décembre 2021 et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.Il s'agit notamment d'un certain nombre de dispositions relatives à la propriété intellectuelle, de la formulation et de la mise en œuvre de stratégies nationales en matière de propriété intellectuelle, de la mise en place et de l'amélioration d'un système de propriété intellectuelle, de la création d'un environnement social respectueux de la propriété intellectuelle, de La protection de la propriété intellectuelle et de l'incitation à l'innovation indépendante.La nouvelle loi sur le progrès scientifique et technologique de la République populaire de Chine a été modifiée comme suit:


Loi de la République populaire de Chine sur le progrès scientifique et technologique

(adoptée à la 2e s éance du Comité permanent du huitième Congrès populaire national le 2 juillet 1993 et modifiée à la 31e s éance du Comité permanent du dixième Congrès populaire national le 29 décembre 2007)
  Table des matières
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II recherche fondamentale
Chapitre III recherche appliquée et transformation des résultats
Chapitre IV innovation scientifique et technologique des entreprises
Chapitre V institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques
Chapitre VI personnel scientifique et technique
Chapitre VII innovation scientifique et technologique régionale
Chapitre VIII Coopération scientifique et technique internationale
Chapitre IX Mesures de sauvegarde
Chapitre X supervision et administration
Chapitre 11 responsabilité juridique
Chapitre 12 Dispositions complémentaires
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 This Law is formulated in accordance with the Constitution in order to Promote the Progress of Science and Technology in a Comprehensive manner, to play the Role of Science and Technology First productivity, innovation First Power and talent First Resources, to Promote the Transformation of Scientific and Technological Achievements into Real productivity, to Promote Science and Technology Innovation to Support and Lead Economic and Social Development, and to Construct a Comprehensive Socialist moderni
Article 2 adhérer à la Direction générale du Parti communiste chinois sur la science et la technologie.
L'État adhère au nouveau concept de développement, adhère à la position centrale de l'innovation scientifique et technologique dans la construction globale de la modernisation nationale, considère la science et la technologie comme le soutien stratégique du développement national, met en œuvre la stratégie de rajeunissement du pays par la science et l'éducation, la stratégie de renforcement de La puissance des talents et la stratégie de développement axée sur l'innovation, prend la voie de l'innovation indépendante avec des caractéristiques chinoises et construit la puissance scientifique et technologique.
Article 3 les travaux de progrès scientifique et technologique sont axés sur les frontières scientifiques et technologiques mondiales, le champ de bataille principal de l'économie, les besoins vitaux de l'État, la vie et la santé de la population, afin de promouvoir le développement économique et social, de maintenir la sécurité de l'État et de promouvoir le Développement durable de l'humanité.
The State encourages Scientific and Technological Research and Development, promotes the Application of Scientific and Technological Transformation to Promote Traditional Industries, develop High - tech Industries and Social undertakings, support the Achievement of Carbon Peak Carbon neutralization Goals, Promote New Kinetics of Development and achieve High - quality development.
Article 4 l'État améliore l'efficacité, la coordination et l'ouverture du système national d'innovation, planifie l'innovation scientifique et technologique et l'innovation institutionnelle, perfectionne le nouveau système national dans le cadre de l'économie socialiste de marché, joue pleinement le rôle décisif du marché dans l'allocation des ressources d'innovation, donne un meilleur jeu au rôle du Gouvernement, optimise l'allocation des ressources scientifiques et technologiques, améliore l'efficacité de l'utilisation des ressources et favorise une coopération étroite entre tous les sujets d'innovation.Le flux ordonné des éléments d'innovation, l'optimisation continue de l'écologie de l'innovation, l'amélioration de la capacité systématique et de la capacité de percée clé, et l'amélioration de l'efficacité globale du système d'innovation.
L'État met en place et renforce la force stratégique nationale de la science et de la technologie, dont les principaux éléments sont les laboratoires nationaux, les institutions nationales de recherche et de développement scientifiques et technologiques, les universités de recherche de haut niveau et les entreprises de pointe dans le domaine de la science et de la technologie, et joue un rôle de premier plan dans le soutien stratégique et l'efficacité de l'innovation initiale dans les domaines clés et les orientations clés, afin de répondre aux besoins stratégiques importants de l'État.
Article 5 l'État coordonne le développement et la sécurité, améliore la capacité de gouvernance de la sécurité scientifique et technologique, améliore les mécanismes institutionnels de prévention et de résolution des risques pour la sécurité scientifique et technologique, renforce la gestion de la sécurité des activités de recherche, de développement et d'application scientifiques et technologiques, soutient l'innovation scientifique et technologique dans le domaine de la sécurité nationale et renforce la capacité et le niveau d'innovation scientifique et technologique à l'appui de la sécurité nationale.
Article 6 l'État encourage la combinaison de la recherche - développement scientifique et technologique avec le développement de l'enseignement supérieur et de l'industrie et encourage l'intégration et la promotion mutuelles des disciplines.
The State strengthens Cross - Regional, Cross - Industry and Cross - Domain Science and Technology Cooperation, and supports the Progress of Science and Technology in Revolutionary Old areas, Ethnic Areas, remote areas and Underdeveloped Areas.
The State strengthens the Coordinated Development of Military and civil Science and Technology, promotes the Exchange and Mutual Exchange of Military and civil Science and Technology Resources and Technology Development Needs, and the two - way Transfer of technologies, and Develops Dual - use technologies.
Article 7 l'État, conformément au principe de la combinaison des activités scientifiques et technologiques au service des objectifs de l'État et de l'encouragement à la libre exploration, déploie à l'avance des recherches fondamentales majeures, des recherches techniques de pointe ayant de grandes perspectives d'application industrielle et des recherches techniques d'intérêt public social, et soutient Le développement durable et stable de la recherche fondamentale, des recherches techniques de pointe et des recherches techniques d'intérêt public social.Renforcer l'innovation originale et les principales technologies de base, accélérer la réalisation d'un haut niveau d'auto - amélioration scientifique et technologique.
Article 8 l'État garantit la liberté de mener des activités de recherche et de développement scientifiques et technologiques, encourage l'exploration scientifique et l'innovation technologique et protège les droits et intérêts légitimes du personnel scientifique et technique, tels que la libre exploration.
Les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques, les établissements d'enseignement supérieur, les entreprises, les institutions publiques et les citoyens ont le droit de choisir eux - mêmes des sujets, d'explorer des domaines scientifiques inconnus et d'entreprendre des recherches fondamentales, des recherches technologiques de pointe et des recherches technologiques de bien - être social.
Article 9 les écoles et autres établissements d'enseignement s'en tiennent à la combinaison de la théorie et de la pratique et mettent l'accent sur la culture de la capacité de pensée indépendante, de la capacité de pratique, de la capacité d'innovation et de la pensée critique des élèves, ainsi que sur la poursuite de l'esprit scientifique de vérité, de promotion de l'innovation et de recherche de la vérité à partir des faits.
L'État joue un rôle important dans la recherche scientifique et technologique, encourage les établissements d'enseignement supérieur à mener des activités de recherche scientifique, de développement technologique et de services sociaux et à former des professionnels de haut niveau ayant un sens des responsabilités sociales, un esprit d'innovation et des capacités pratiques.
Article 10 le personnel scientifique et technique est une force talentueuse importante pour la modernisation socialiste et doit être respecté par l'ensemble de la société.
L'État s'en tient à la position stratégique des talents en tant que chefs de file du développement, approfondit la réforme du système et du mécanisme de développement des talents, cultive, introduit et utilise les talents de manière globale, crée un environnement conforme à la loi sur l'innovation scientifique et technologique et à la loi sur la croissance des talents et joue pleinement le rôle des talents en tant que première ressource.
Article 11 l'État crée un environnement social propice à l'innovation scientifique et technologique et encourage les organes gouvernementaux, les organisations de masse, les entreprises et les institutions, les organisations sociales et les citoyens à participer et à soutenir les activités de progrès scientifique et technologique.
Toute la société doit respecter le travail, les connaissances, les talents et la création, et former une culture qui prône la science.
Article 12 l'État développe la cause de la vulgarisation scientifique et technologique, popularise les connaissances scientifiques et technologiques, renforce les infrastructures et les capacités de vulgarisation scientifique et technologique et améliore la qualité scientifique et culturelle de tous les citoyens, en particulier des adolescents.
La vulgarisation de la science et de la technologie est la responsabilité commune de toute la société.L'État met en place et améliore le mécanisme d'incitation à la vulgarisation scientifique et technologique et encourage les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques, les établissements d'enseignement supérieur, les entreprises et les institutions publiques, les organisations sociales, le personnel scientifique et technologique, etc., à participer activement aux activités de vulgarisation scientifique et technologique et à les appuyer.
Article 13 l'État élabore et met en oeuvre des stratégies en matière de propriété intellectuelle, met en place et améliore des systèmes de propriété intellectuelle, crée un environnement social respectueux des droits de propriété intellectuelle, protège les droits de propriété intellectuelle et encourage l'innovation indépendante.
Les entreprises, les institutions publiques, les organisations sociales et le personnel scientifique et technique sensibilisent davantage à la propriété intellectuelle, renforcent leur capacité d'innovation indépendante, améliorent leur capacité de créer, d'utiliser, de protéger, de gérer et de servir la propriété intellectuelle et améliorent la qualité de la propriété intellectuelle.
Article 14 l'État établit et améliore un système d'évaluation scientifique et technologique favorable à l'innovation.
L'évaluation de la science et de la technologie doit respecter les principes d'ouverture, d'équité et d'équité, prendre la qualité, la contribution et la performance de l'innovation scientifique et technologique comme orientation et effectuer une évaluation classifiée en fonction des caractéristiques des différentes activités scientifiques et technologiques.
Article 15 le Conseil d'État dirige les travaux nationaux de progrès scientifique et technologique, élabore des plans de développement scientifique et technologique à moyen et à long terme et des plans d'innovation scientifique et technologique, et identifie les grands projets scientifiques et technologiques nationaux et les grands projets étroitement liés à la science et à la technologie.Les plans de développement scientifique et technologique à moyen et à long terme et les plans d'innovation scientifique et technologique devraient définir des lignes directrices, jouer un rôle d'orientation stratégique et orienter et coordonner l'aménagement du développement scientifique et technologique, l'allocation des ressources et l'élaboration des politiques.
Les gouvernements populaires au niveau des comtés ou au - delà intègrent les progrès scientifiques et technologiques dans leurs plans nationaux de développement économique et social et veillent à ce que les progrès scientifiques et technologiques soient coordonnés avec la construction économique et le développement social.
Les collectivités locales à différents niveaux prennent des mesures efficaces pour renforcer l'Organisation et la gestion du progrès scientifique et technologique, optimiser l'environnement du développement scientifique et technologique et promouvoir le progrès scientifique et technologique.
Article 16 le Département administratif de la science et de la technologie relevant du Conseil d'État est chargé de la macrogestion, de la coordination globale, de la garantie des services et de la supervision et de la mise en oeuvre du progrès scientifique et technologique dans l'ensemble du pays.Les autres services compétents du Conseil d'État sont chargés, dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités respectives, du progrès scientifique et technologique pertinent.
Les départements administratifs de la science et de la technologie des collectivités locales au niveau des comtés ou au - dessus sont responsables du progrès scientifique et technologique dans leurs régions administratives respectives;Les autres services compétents des administrations populaires locales au niveau des comtés ou au - delà sont responsables, dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités respectives, des progrès scientifiques et techniques pertinents.
Article 17 l'État met en place un mécanisme de coordination du progrès scientifique et technologique, étudie les principaux problèmes liés au progrès scientifique et technologique, coordonne la mise en place et l'interconnexion des programmes scientifiques et technologiques de l'État, coordonne l'allocation des ressources scientifiques et technologiques, l'intégration des institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques et la combinaison de la recherche et du développement scientifiques et technologiques avec l'enseignement supérieur et le développement industriel et d'autres questions importantes.
Article 18 le 30 mai de chaque année est la Journée nationale des travailleurs scientifiques et technologiques.
L'État met en place et améliore le système de récompenses scientifiques et technologiques, établit le prix national le plus élevé de la science et de la technologie et d'autres récompenses et récompense les organisations et les particuliers qui ont apporté une contribution importante aux activités de progrès scientifique et technologique.Les mesures spécifiques sont prescrites par le Conseil d'État.
L'État encourage les organisations ou les particuliers au pays et à l'étranger à créer des prix de la science et de la technologie et à récompenser les organisations et les particuliers qui contribuent aux activités de progrès de la science et de la technologie.
Chapitre II recherche fondamentale
Article 19 l'État renforce le renforcement des capacités de recherche fondamentale, respecte les règles du développement scientifique et de la croissance des talents, renforce la répartition systématique des projets, des talents et des bases et fournit de bonnes conditions matérielles et une garantie institutionnelle solide pour le développement de la recherche fondamentale.
L'État a renforcé la planification et le déploiement, encouragé la combinaison organique de la recherche fondamentale, de l'exploration libre et de l'orientation vers des objectifs, axé sur les frontières de la science et de la technologie, le développement économique et social, les besoins importants en matière de sécurité nationale et la santé et la vie des personnes, mis l'accent sur les principaux problèmes technologiques, renforcé la recherche fondamentale dans des domaines tels que les industries émergentes et stratégiques et amélioré la capacité d'approvisionnement à la source de la science et de la technologie.
L'État encourage les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques, les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises à tirer parti de leurs avantages, à renforcer la recherche fondamentale et à promouvoir l'innovation originale.
Article 20 les finances publiques de l'État mettent en place un mécanisme stable d'investissement pour soutenir la recherche fondamentale.
L'État encourage les autorités locales compétentes à déterminer rationnellement l'apport financier à la recherche fondamentale et à renforcer le soutien à la recherche fondamentale en fonction des besoins de développement économique et social de la région.
L'État guide les entreprises à accroître leurs investissements dans la recherche fondamentale, encourage les forces sociales à investir dans la recherche fondamentale par divers canaux, tels que les dons et la création de fonds, et fournit un appui politique aux finances, aux finances et à la fiscalité.
L'augmentation progressive de la part des fonds de recherche fondamentale dans le montant total des fonds de recherche et de développement dans l'ensemble de la société est conforme aux exigences de construction d'un pays innovant et d'une puissance scientifique et technologique.
Article 21 l'État crée des fonds pour les sciences naturelles afin de financer la recherche fondamentale et de soutenir la formation des talents et le renforcement des équipes.Pour déterminer les projets financés par la NSFC, les principes de l'orientation macroscopique, de l'application indépendante, de l'égalité de concurrence, de l'examen par les pairs et du soutien fondé sur le mérite doivent être respectés.
Les collectivités locales compétentes peuvent, compte tenu de la situation économique et sociale réelle et des besoins de développement de leur région, créer des fonds pour les sciences naturelles afin d'appuyer la recherche fondamentale.
Article 22 l'État améliore la répartition des disciplines et la construction du système de connaissances, favorise l'intégration interdisciplinaire des disciplines et favorise le développement coordonné de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée.
Article 23 l'État renforce la formation des talents en recherche fondamentale, renforce le soutien stable aux talents en recherche fondamentale et améliore la qualité et le niveau des équipes de talents en recherche fondamentale.
L'État met en place un mécanisme d'allocation des ressources pour répondre aux besoins de la recherche fondamentale, met en place un système d'évaluation et un mécanisme d'incitation adaptés à la recherche fondamentale, crée un environnement favorable à la recherche fondamentale et encourage et attire d'excellents scientifiques et techniciens à participer à la recherche fondamentale.
Article 24 l'État renforce la construction de bases de recherche fondamentale.
L'État améliore les conditions de base de la recherche fondamentale et favorise l'ouverture et le partage.
Article 25 l'État aide les établissements d'enseignement supérieur à renforcer la construction de disciplines de base et la formation du personnel de recherche fondamentale, à renforcer la capacité d'auto - Organisation de la recherche fondamentale et à promouvoir le développement de haute qualité de la recherche fondamentale dans les établissements d'enseignement supérieur.
Chapitre III recherche appliquée et transformation des résultats
Article 26 l'État encourage la recherche appliquée à stimuler la recherche fondamentale et à promouvoir le développement intégré de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et de la transformation des résultats.
L'État améliore le système général d'approvisionnement en technologies de base, favorise l'intégration profonde de la chaîne industrielle de la chaîne d'innovation et assure la sécurité de la chaîne d'approvisionnement de la chaîne industrielle.
Article 27 l'État met en place et améliore le mécanisme de coordination de la recherche scientifique, renforce l'allocation intégrée des projets, des talents, des bases et des fonds dans les domaines clés, encourage une coopération étroite entre l'industrie, l'Université et la recherche, et favorise l'autonomie et le contrôle des technologies de base clés En fonction du développement économique et social, des besoins majeurs en matière de sécurité nationale et de la vie et de la santé des personnes.
Article 28 l'État améliore le système national de recherche et de développement sur les principales technologies de base, organise la mise en oeuvre de grandes tâches scientifiques et technologiques qui reflètent les besoins stratégiques de l'État, organise systématiquement les grands projets scientifiques et technologiques qui sont prospectifs et stratégiques et déploie la recherche et le développement sur les principales technologies de base à l'avance.
Article 29 l'État renforce la mise en place d'une plate - forme technologique commune et d'institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques répondant aux besoins de développement industriel, et encourage les autorités locales à mettre en place des institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques appliquées axées sur les besoins de développement.
L'État encourage les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques et les établissements d'enseignement supérieur à renforcer la recherche technologique fondamentale commune et encourage les entreprises à mener des activités de recherche et de développement axées sur le marché et les applications industrielles.
Article 30 l'État renforce le développement et l'application pilotes, techniques et industriels des réalisations scientifiques et technologiques et accélère la transformation des réalisations scientifiques et technologiques en forces productives réalistes.
Les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques et les établissements d'enseignement supérieur créés avec des fonds financiers devraient promouvoir activement la transformation des réalisations scientifiques et technologiques, renforcer les institutions de transfert de technologie et la constitution d'équipes de talents, et mettre en place et améliorer le système de promotion de la transformation des réalisations scientifiques et technologiques.
Article 31 l'État encourage les entreprises, les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques, les établissements d'enseignement supérieur et d'autres organisations à mettre en place des mécanismes de coopération pour la complémentarité des avantages, une division claire du travail, le partage des résultats et le partage des risques, à créer conjointement des plateformes de recherche et de développement, des alliances pour l'innovation technologique et des consortiums d'innovation conformément aux mécanismes du marché, et à promouvoir conjointement la recherche et le développement et la transformation des réalisations scientifiques et technologiques.Améliorer l'efficacité du transfert et de la transformation des réalisations scientifiques et technologiques.
Article 32 les réalisations scientifiques et technologiques résultant des projets de planification scientifique et technologique mis en place avec des fonds financiers, sans préjudice de la sécurité nationale, des intérêts de l'État et des intérêts sociaux et publics importants, autorisent le titulaire du projet à acquérir les droits de propriété intellectuelle pertinents conformément à la loi. Le titulaire du projet peut, conformément à la loi, investir lui - même dans la mise en oeuvre de la transformation, la transférer à d'autres ou la mettre en oeuvre conjointement avec d'autres.Permettre à d'autres d'utiliser ou d'investir en valeur.
Le titulaire du projet met en œuvre les droits de propriété intellectuelle visés au paragraphe précédent conformément à la loi, prend simultanément des mesures de protection et présente un rapport annuel à l'organe de gestion du projet sur la mise en œuvre et la protection;Lorsqu'il n'est pas mis en œuvre dans un délai raisonnable et qu'il n'y a pas de raison valable, l'État peut le faire gratuitement ou autoriser d'autres personnes à le faire gratuitement ou contre rémunération.
Les droits de propriété intellectuelle visés au paragraphe 1 du présent article acquis par le promoteur du projet conformément à la loi peuvent être mis en œuvre gratuitement par l'État pour des raisons de sécurité nationale, d'intérêt national et d'intérêt public majeur, ou peuvent être concédés à d'autres pour mise en œuvre rémunérée ou gratuite.
La répartition des avantages découlant de l'application des droits de propriété intellectuelle visés au paragraphe 1 du présent article par le promoteur du projet est effectuée conformément aux lois et règlements pertinents;En l'absence de dispositions législatives et réglementaires, l'accord est respecté.
Article 33 l'État met en œuvre une politique de distribution axée sur l'augmentation de la valeur des connaissances, promeut la réforme du mécanisme d'attribution des droits de propriété intellectuelle et de distribution des droits et intérêts conformément aux dispositions pertinentes de l'État, et explore un système de propriété ou de droit d'utilisation à long terme des réalisations scientifiques et technologiques qui confère des postes au personnel scientifique et technique.
Article 34 l'État encourage l'utilisation en premier lieu sur son territoire des droits de propriété intellectuelle résultant de projets scientifiques et technologiques financés par des fonds financiers.
Lorsque les droits de propriété intellectuelle visés au paragraphe précédent sont transférés à des organisations ou à des personnes à l'étranger ou que des organisations ou des personnes à l'étranger sont autorisées à les exercer exclusivement, l'approbation de l'organe de gestion du projet est obtenue;Lorsqu'une loi ou un règlement administratif en dispose autrement à l'égard d'un organisme d'approbation, ces dispositions s'appliquent.
Article 35 l'État encourage l'application des nouvelles technologies et, conformément au principe d'inclusion et de prudence, encourage la mise à l'essai de nouvelles technologies, de nouveaux produits, de nouveaux services et de nouveaux modèles d'application afin de créer les conditions nécessaires à l'application des nouvelles technologies et de nouveaux produits.
Article 36 l'État encourage et soutient la recherche appliquée dans le domaine de la science et de la technologie agricoles, diffuse et popularise les connaissances scientifiques et technologiques agricoles, accélère la transformation et l'industrialisation des réalisations scientifiques et technologiques agricoles, favorise le progrès de la science et de la technologie agricoles et utilise la science et la technologie agricoles pour promouvoir la revitalisation des villages et la modernisation des campagnes agricoles.
Les gouvernements populaires au niveau des comtés ou au - delà prennent des mesures pour aider les institutions publiques de recherche et de développement dans le domaine des sciences et techniques agricoles et les institutions de vulgarisation des technologies agricoles à mener des activités de recherche, de développement, d'application et de vulgarisation des nouvelles variétés et technologies agricoles.
Les collectivités locales à différents niveaux encouragent et guident les institutions de services scientifiques et technologiques agricoles, les commissaires scientifiques et technologiques et les organisations scientifiques et technologiques de masse dans les zones rurales à fournir des services scientifiques et techniques pour le développement de l'agriculture, de la foresterie, de l'élevage, de la pêche, etc., et à fournir une formation et des orientations scientifiques et techniques aux agriculteurs.
Article 37 l'État encourage la combinaison de la recherche - développement scientifique et technologique et de l'élaboration de normes de produits et de services, ainsi que de la recherche - développement scientifique et technologique et de la conception et de la fabrication de produits;Guider les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques, les établissements d'enseignement supérieur, les entreprises et les organisations sociales à promouvoir conjointement la recherche, la formulation et l'adoption de normes nationales pour les principaux produits et services d'innovation technologique et à participer à la formulation de normes internationales.
Article 38 l'État cultive et développe un marché technologique unifié, ouvert, interconnecté et compétitif et ordonné, encourage la création d'institutions de services intermédiaires engagées dans des activités telles que l'évaluation technologique, le courtage technologique et les services d'innovation et d'entrepreneuriat, et dirige la mise en place d'un système de services de transactions technologiques et d'un système de services d'innovation et d'entrepreneuriat socialisés, spécialisés, en réseau, informatifs et intelligents.Promouvoir l'application et la diffusion des résultats scientifiques et technologiques.
Les activités de transaction technologique doivent respecter les principes de l'égalité volontaire, des avantages mutuels, de l'indemnisation et de l'honnêteté et de la crédibilité.
Chapitre IV innovation scientifique et technologique des entreprises
Article 39 l'État met en place un système d'innovation technologique axé sur l'entreprise et axé sur le marché, en étroite coopération avec les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques et les établissements d'enseignement supérieur, afin d'orienter et de soutenir les activités d'innovation technologique des entreprises, d'aider les entreprises à diriger les tâches scientifiques et technologiques de l'État, de jouer le rôle principal des entreprises dans l'innovation technologique et de promouvoir les entreprises à devenir des décideurs en matière d'innovation technologique.L'organisme principal d'investissement dans la recherche scientifique, d'organisation de la recherche scientifique et de transformation des résultats, de promotion de l'intégration de divers facteurs d'innovation dans les entreprises et d'amélioration de la capacité d'innovation technologique des entreprises.
L'État cultive des entreprises scientifiques et technologiques de premier plan influentes et compétitives et joue pleinement le rôle de chef de file de l'innovation scientifique et technologique.
Article 40 l'État encourage les entreprises à mener les activités suivantes:
Créer des institutions internes de recherche et de développement scientifiques et technologiques;
Mener des recherches en coopération avec d'autres entreprises ou institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques ou des établissements d'enseignement supérieur, créer conjointement des institutions et des plates - formes de recherche et de développement scientifiques et technologiques, créer des incubateurs d'entreprises scientifiques et technologiques et des plates - formes d'innovation et d'entrepreneuriat, ou mener des recherches et de développement scientifiques et technologiques par mandat;
Former, attirer et utiliser du personnel scientifique et technique;
Former conjointement des talents professionnels et techniques et des talents hautement qualifiés avec des institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques, des établissements d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement professionnel ou des établissements de formation afin d'attirer les diplômés des établissements d'enseignement supérieur pour qu'ils travaillent dans des entreprises;
Créer un poste de travail Postdoctoral ou une station mobile;
Mener des activités de vulgarisation de la science et de la technologie en combinaison avec l'innovation technologique et la formation professionnelle du personnel, et créer des sites ou des installations ouverts au public pour la vulgarisation de la science et de la technologie.
Article 41 l'État encourage les entreprises à renforcer l'innovation originale, à développer la coopération et les échanges techniques, à accroître les investissements dans la recherche - développement et l'innovation technologique, à établir de manière indépendante des projets de recherche - développement et à mener des activités d'innovation technologique.
L'État encourage les entreprises à digérer, absorber et innover les technologies importées.
Les dépenses de recherche et de développement engagées par les entreprises pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés peuvent être imputées et déduites avant impôt conformément aux dispositions pertinentes de l'État, et l'amortissement des instruments et équipements de recherche et de développement scientifiques et technologiques des entreprises peut être accéléré.
Article 42 l'État améliore le marché des capitaux à plusieurs niveaux, met en place et améliore le mécanisme de promotion de l'innovation scientifique et technologique et soutient les entreprises scientifiques et technologiques qualifiées à utiliser le marché des capitaux pour promouvoir leur propre développement.
L'État renforce l'orientation et le soutien politique, élargit les sources de capital - risque par de multiples canaux et soutient le développement des entreprises.
L'État améliore le système de financement des entreprises scientifiques et technologiques cotées en bourse, débloque les canaux nationaux de financement des entreprises scientifiques et technologiques cotées en bourse et exerce la fonction de financement du marché des capitaux au service de l'innovation scientifique et technologique.
Article 43 les entreprises suivantes bénéficient de préférences fiscales conformément aux dispositions pertinentes de l'État:
Les entreprises engagées dans la recherche, le développement et la production de produits de haute technologie;
Les petites et moyennes entreprises scientifiques et technologiques;
Les entreprises de capital - risque qui investissent dans des entreprises scientifiques et technologiques en démarrage;
Autres entreprises liées au progrès scientifique et technologique conformément aux lois et règlements administratifs.
Article 44 l'État soutient la construction et le fonctionnement de plates - formes publiques de recherche - développement, d'intermédiaires scientifiques et technologiques et d'institutions de services d'innovation et d'entrepreneuriat.
Les plates - formes publiques de recherche - développement, les intermédiaires scientifiques et technologiques et les institutions de services d'innovation et d'entrepreneuriat fournissent des services aux petites et moyennes entreprises en matière d'innovation technologique.
Article 45 l'État protège les droits de propriété intellectuelle acquis par les entreprises de recherche - développement.Les entreprises devraient constamment améliorer la qualité et l'efficacité des droits de propriété intellectuelle et renforcer leur capacité d'innovation indépendante et leur compétitivité sur le marché.
Article 46 les entreprises publiques mettent en place et perfectionnent des systèmes d'investissement dans la recherche - développement, des systèmes de distribution, des systèmes d'évaluation et d'évaluation favorables à l'innovation technologique, et perfectionnent les mécanismes d'incitation et de restriction.
Les responsables des entreprises publiques sont responsables du progrès technologique des entreprises.Pour l'évaluation des performances des dirigeants des entreprises d'État, l'apport d'innovation, le renforcement des capacités d'innovation et l'efficacité de l'innovation des entreprises sont inclus dans le champ d'application de l'évaluation.
Article 47 les collectivités locales au niveau des comtés ou au - delà et leurs services compétents créent des conditions de marché équitables et encouragent le progrès technologique des entreprises.
Les services compétents du Conseil d'État et les gouvernements populaires au niveau provincial guident et encouragent les entreprises à rechercher et à mettre au point de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés, à procéder à des transformations techniques et à des mises à jour d'équipements, à éliminer les équipements et procédés technologiquement obsolètes et à arrêter La production de produits technologiquement obsolètes en formulant des politiques industrielles, financières, énergétiques et environnementales et en luttant contre les changements climatiques.
Chapitre V institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques
Article 48 l'État planifie de manière globale la répartition des institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques, établit et améliore le système de recherche et de développement scientifiques et technologiques.
L'État construit des laboratoires nationaux dans des domaines importants d'innovation scientifique et technologique liés à la sécurité nationale et au développement économique et social global, met en place et améliore un système de laboratoires dirigé par des laboratoires nationaux et soutenu par des laboratoires clés nationaux, et améliore le mécanisme de soutien à la stabilité.
Les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques créées avec des fonds financiers devraient s'en tenir à la demande stratégique nationale et fournir un appui scientifique et technologique public et d'urgence.
Article 49 les personnes physiques, les personnes morales et les organisations non constituées en société ont le droit de créer des institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques conformément à la loi.Les organisations ou les particuliers étrangers peuvent créer des institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques indépendantes sur le territoire chinois conformément à la loi, ou peuvent créer conjointement des institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques avec des organisations ou des particuliers sur le territoire chinois.
Les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques engagées dans la recherche fondamentale, la recherche sur les technologies de pointe et la recherche sur les technologies de protection sociale peuvent être créées avec des fonds financiers.Lorsqu'une institution de recherche et de développement scientifiques et technologiques est créée avec des fonds financiers, elle devrait optimiser l'allocation afin d'éviter les doubles emplois.
Les établissements de recherche et de développement scientifiques et technologiques et les établissements d'enseignement supérieur peuvent créer des stations mobiles postdoctorales ou des postes de travail.Les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques peuvent créer des succursales à l'étranger conformément à la loi.
Article 50 les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques jouissent des droits suivants:
Organiser ou participer à des activités universitaires conformément à la loi;
Déterminer de manière indépendante l'orientation et les projets de recherche et de développement scientifiques et technologiques conformément aux dispositions pertinentes de l'État, décider de manière indépendante de l'utilisation des fonds, de la mise en place de l'Organisation, de l'évaluation des résultats et de la répartition des salaires, de l'examen des titres professionnels, de La transformation des réalisations scientifiques et technologiques et de la répartition des revenus, de la mise en place des postes, de l'emploi du personnel et de la mobilité raisonnable, etc., et d
Mener conjointement des activités de recherche et de développement scientifiques et technologiques, des consultations techniques et des services techniques avec d'autres institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques, des établissements d'enseignement supérieur et des entreprises;
Obtenir des dons et des subventions de la société;
Autres droits prévus par les lois et règlements administratifs.
Article 51 les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques établissent leurs statuts conformément à la loi et mènent leurs activités de recherche et de développement scientifiques et technologiques conformément à leurs fonctions et à leur champ d'activité;Renforcer la construction du style d'étude de la recherche scientifique, établir et améliorer le système de gestion de l'intégrité de la recherche scientifique et de l'éthique de la science et de la technologie, et se conformer aux normes de gestion des activités de recherche scientifique;Il est interdit d'organiser, de participer ou de soutenir des activités superstitieuses.
Les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques créées avec des fonds financiers pour mener des activités de recherche et de développement scientifiques et technologiques servent les objectifs de l'État et l'intérêt public social;Lorsque les conditions le permettent, les sites ou installations destinés à la vulgarisation de la science et de la technologie sont ouverts au public et des activités de vulgarisation de la science et de la technologie sont organisées.
Article 52 les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques créées avec des fonds financiers mettent en place un système moderne d'institutions universitaires dont les fonctions et les responsabilités sont claires, qui évalue la science, qui est ouvert, ordonné et géré de manière normalisée. Le système de responsabilité du Président ou du Directeur est mis en œuvre. Le système de consultation des comités scientifiques et technologiques et le système de supervision des Congrès des travailleurs sont mis en place, et des experts extérieurs sont impliqués dans la gestion.Sous surveillance sociale;L'emploi d'un président ou d'un directeur est soumis à un mécanisme de concurrence.
Article 53 l'État améliore le système d'évaluation des institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques créées avec des fonds financiers et les résultats de l'évaluation servent de base à la création, au soutien, à l'ajustement et à la résiliation des institutions.
Article 54 les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques créées avec des fonds financiers mettent en place et perfectionnent des mécanismes d'ouverture et de partage des ressources scientifiques et technologiques afin de promouvoir l'utilisation efficace des ressources scientifiques et technologiques.
L'État encourage les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques créées par les forces sociales à ouvrir et à partager les ressources scientifiques et technologiques dans des limites raisonnables.
Article 55 l'État encourage les entreprises et autres forces sociales à créer elles - mêmes des institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques afin de protéger leurs droits et intérêts légitimes.
Les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques créées par les forces sociales ont le droit, conformément aux dispositions pertinentes de l'État, de participer sur un pied d'égalité à la mise en œuvre des programmes scientifiques et technologiques financés par des fonds financiers.
The State improves the Tax Preferential System for non - profit Scientific and Technological Research and development institutions established by social forces.
Article 56 l'État soutient le développement de nouveaux sujets d'innovation tels que les nouveaux instituts de recherche et de développement, améliore le modèle de développement de la diversification des sujets d'investissement, de la modernisation du système de gestion, de la commercialisation du mécanisme de fonctionnement et de la flexibilité du système homme - machine, et guide les nouveaux sujets d'innovation à se concentrer sur la recherche scientifique, l'innovation technologique et les services de recherche et de développement.
Chapitre VI personnel scientifique et technique
Article 57 l'État crée un environnement social dans lequel les talents sont respectés et pris en charge, un environnement institutionnel juste et équitable, la concurrence et le choix du meilleur, un traitement approprié et un environnement de vie solide, afin de créer de bonnes conditions pour le personnel scientifique et technique qui se consacre à la recherche scientifique.
L'État prend diverses mesures pour améliorer le statut social du personnel scientifique et technique, former et former du personnel scientifique et technique spécial, garantir l'investissement du personnel scientifique et technique dans les activités d'innovation scientifique et technologique et de recherche - développement et jouer pleinement le rôle du personnel scientifique et technique.Il est interdit de traiter injustement les scientifiques et les techniciens et leurs réalisations scientifiques et technologiques par quelque moyen que ce soit.
Article 58 l'État accélère la construction d'une force de talents stratégiques, optimise la structure de l'équipe de talents scientifiques et technologiques, améliore le mécanisme de formation, de découverte, d'introduction, d'utilisation et d'évaluation des talents et des équipes d'innovation, tels que les scientifiques stratégiques et les talents de premier plan dans le domaine des sciences et de la technologie, et met en œuvre des politiques de soutien telles que l'échelle des talents, les conditions de recherche scientifique et le mécanisme de gestion.
Article 59 l'État améliore le mécanisme d'éducation et de formation des talents innovants, renforce la formation des intérêts scientifiques dans l'éducation de base, renforce la formation des talents techniques dans l'enseignement professionnel, renforce la combinaison de l'allocation des ressources de l'enseignement supérieur et de la formation des talents innovants dans le domaine de la science et de la technologie, et améliore la réserve stratégique de talents scientifiques et technologiques.
Article 60 les gouvernements populaires à différents niveaux, les entreprises, les institutions et les organisations sociales prennent des mesures pour améliorer le mécanisme de répartition des revenus qui reflète la valeur des éléments novateurs tels que les connaissances et la technologie, optimiser la structure des revenus, mettre en place un mécanisme stable d'augmentation des salaires et relever le niveau des salaires du personnel scientifique et technique;Les scientifiques et les techniciens qui ont apporté une contribution exceptionnelle reçoivent un traitement favorable et des récompenses honorifiques.
Les établissements de recherche et de développement scientifiques et technologiques et le personnel scientifique et technique des établissements d'enseignement supérieur, établis avec des fonds financiers, peuvent, avec l'approbation de leurs unités respectives, travailler à temps partiel afin d'obtenir des revenus légitimes à condition qu'ils s'acquittent de leurs fonctions, qu'ils accomplissent leurs propres travaux et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts.L'extraction des récompenses et des récompenses pour le développement technologique, les conseils techniques et les services techniques est effectuée conformément aux dispositions pertinentes relatives à la transformation des réalisations scientifiques et technologiques.
L'État encourage les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques, les établissements d'enseignement supérieur, les entreprises, etc., à encourager le personnel scientifique et technologique par des actions, des options et des dividendes.
Article 61 les gouvernements populaires, les entreprises et les institutions à différents niveaux garantissent le droit du personnel scientifique et technique à l'éducation permanente, créent un environnement et des conditions propices à la circulation rationnelle, harmonieuse et ordonnée du personnel scientifique et technique et mettent à profit ses compétences spécialisées.
Article 62 le personnel scientifique et technique peut, en fonction de son niveau universitaire et de ses capacités professionnelles, choisir des unités de travail, se porter candidat à des postes correspondants et obtenir les postes ou titres correspondants.
Le personnel scientifique et technique doit respecter l'engagement de travail, s'acquitter de ses responsabilités professionnelles et accomplir les travaux correspondant à son poste ou à son titre professionnel.
Article 63 l'État applique un système d'évaluation classifiée du personnel scientifique et technique, applique des normes et des méthodes d'évaluation différentes au personnel engagé dans différentes activités scientifiques et techniques, met l'accent sur la valeur de l'innovation, la capacité et l'orientation de la contribution, détermine raisonnablement les salaires et les traitements, alloue des Ressources universitaires et établit un cycle d'évaluation, et forme un système d'évaluation des talents favorable à la recherche et à l'innovation du personnel scientifique et technique.Stimuler la vitalité de l'innovation du personnel scientifique et technique.
Article 64 les services administratifs de la science et de la technologie, les entreprises et les institutions concernés améliorent le système de gestion du personnel scientifique et technique, renforcent la sensibilisation au service et la capacité de garantie, simplifient les procédures de gestion, évitent les inspections et les évaluations répétitives, allègent la charge de la Déclaration des projets, de la présentation des documents et du remboursement des dépenses du personnel scientifique et technique et garantissent le temps de recherche scientifique du personnel scientifique et technique.
Article 65 lorsque le personnel scientifique et technique travaille dans des zones difficiles ou reculées ou dans des environnements difficiles ou dangereux, l'unit é à laquelle il appartient verse des subventions conformément aux dispositions pertinentes de l'État, assure la protection de la santé et de la sécurité au travail et la protection de la santé et de la sécurité au poste ou sur le lieu de travail et fournit des conditions pratiques pour qu'il reçoive une éducation et une formation professionnelles continues.
Article 66 les jeunes scientifiques et techniciens, les scientifiques et techniciens appartenant à des minorités ethniques et les femmes scientifiques et techniciens ont des droits égaux en ce qui concerne la concurrence pour des postes professionnels et techniques, la participation à l'évaluation scientifique et technologique, l'engagement dans des projets de recherche et de développement scientifiques et technologiques et l'accès à l'éducation permanente.Encourager les scientifiques et les techniciens âgés à jouer un rôle actif dans le progrès scientifique et technologique.
Les gouvernements populaires, les entreprises et les institutions à différents niveaux créent un environnement et des conditions propices à la croissance des jeunes scientifiques et techniciens, encouragent les jeunes scientifiques et techniciens à explorer et à essayer courageusement dans le domaine de la science et de la technologie et à jouer pleinement leur rôle.La découverte, la formation et l'utilisation de jeunes scientifiques et techniciens devraient être considérées comme un élément important de l'évaluation des progrès scientifiques et technologiques.
Les gouvernements populaires, les entreprises et les institutions à différents niveaux devraient améliorer le mécanisme de formation, d'évaluation et d'incitation des femmes scientifiques et techniques, s'occuper des femmes scientifiques et techniques pendant la grossesse et l'allaitement, et encourager et soutenir les femmes scientifiques et techniques à jouer un rôle plus important dans le progrès scientifique et technologique.
Article 67 le personnel scientifique et technique promeut vigoureusement l'esprit scientifique de patriotisme, d'innovation, de recherche de la vérité, de dévouement, de collaboration et d'éducation des gens, s'en tient à l'esprit artisanal, se conforme aux normes académiques et éthiques dans toutes sortes d'activités scientifiques et techniques, se conforme à l'éthique professionnelle, est honnête et fidèle;Ne pas falsifier dans les activités scientifiques et technologiques, ne pas participer ou soutenir les activités superstitieuses.
Article 68 l'État encourage le personnel scientifique et technique à explorer librement et à prendre des risques et à créer un climat favorable pour encourager l'innovation et tolérer l'échec.Les dossiers originaux, etc., qui peuvent prouver que le personnel scientifique et technique qui entreprend un projet de recherche - développement scientifique et technologique exploratoire et à haut risque s'est acquitté de l'obligation de diligence raisonnable et n'est toujours pas en mesure d'achever le projet, sont exonérés de responsabilité.
Article 69 les dossiers d'intégrité de la recherche scientifique constituent une base importante pour l'emploi de postes ou de titres professionnels et techniques par le personnel scientifique et technique, l'examen et l'approbation des demandes de projets de recherche et de développement scientifiques et techniques présentées par le personnel scientifique et technique et l'octroi de récompenses scientifiques et techniques.
Article 70 le personnel scientifique et technique a le droit de créer ou de participer à des organisations sociales scientifiques et techniques conformément à la loi.
Conformément à leurs statuts, les associations scientifiques et technologiques et les organisations sociales scientifiques et technologiques jouent un rôle dans la promotion des échanges universitaires, la promotion de la construction de disciplines, la promotion de l'innovation scientifique et technologique, l'exécution d'activités de vulgarisation scientifique et technologique, la formation de professionnels, la prestation de services de consultation, le renforcement de l'autodiscipline du personnel scientifique et technologique et la protection des droits et intérêts légitimes du personnel scientifique et technologique.
Les droits et intérêts légitimes des associations scientifiques et technologiques et des organisations sociales scientifiques et technologiques sont protégés par la loi.
Chapitre VII innovation scientifique et technologique régionale
Article 71 l'État coordonne l'aménagement spatial régional des ressources scientifiques et technologiques, encourage le lien étroit entre les ressources scientifiques et technologiques centrales et les besoins de développement local et soutient l'innovation scientifique et technologique régionale de diverses manières.
Article 72 les collectivités locales au niveau des comtés ou au - delà soutiennent la recherche et l'application scientifiques et technologiques, créent les conditions nécessaires à la promotion de la transformation des réalisations scientifiques et technologiques et fournissent un environnement favorable à l'innovation pour promouvoir le développement de l'innovation régionale.
Article 73 les plans scientifiques et techniques relatifs au développement industriel élaborés par les gouvernements populaires au niveau des comtés ou au - delà et leurs services compétents reflètent les besoins du développement industriel.
Les gouvernements populaires au niveau des comtés ou au - delà et leurs services compétents encouragent les entreprises à participer sur un pied d'égalité à la mise en œuvre des programmes scientifiques et technologiques lorsqu'ils déterminent ces programmes;En ce qui concerne les projets qui répondent aux besoins de développement industriel et qui ont des perspectives d'application claires sur le marché, les entreprises sont encouragées à mettre en œuvre conjointement des institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques et des établissements d'enseignement supérieur.
La mise en œuvre des grands plans scientifiques et technologiques locaux est liée au déploiement des grandes tâches scientifiques et technologiques nationales.
Article 74 le Conseil d'État peut, au besoin, approuver la création de parcs scientifiques et technologiques tels que la zone nationale de développement industriel de haute technologie, la zone nationale de démonstration de l'innovation indépendante, etc., et donner des orientations et un soutien à la construction et au développement de parcs scientifiques et technologiques afin qu'ils présentent des caractéristiques et des avantages et qu'ils jouent un rôle moteur dans l'agglomération et la démonstration.
Article 75 l'État encourage les collectivités locales, au niveau des comtés ou au - delà, lorsqu'elles sont en mesure de le faire, à construire, conformément à la stratégie nationale de développement et aux besoins de développement local, de grandes bases et plates - formes d'innovation scientifique et technologique, à cultiver des vecteurs d'innovation et d'entrepreneuriat et à créer des hauteurs régionales d'innovation scientifique et technologique.
L'État soutient la construction locale de centres d'innovation scientifique et technologique et de centres scientifiques complets dans les conditions requises, joue le rôle de rayonnement pour stimuler, approfondir la réforme de l'innovation et participer à la coopération scientifique et technologique mondiale.
Article 76 l'État met en place des mécanismes régionaux de coopération en matière de science, de technologie et d'innovation ainsi que des mécanismes de synergie et d'assistance mutuelle, encourage les autorités populaires locales à différents niveaux et leurs services compétents à développer la coopération interrégionale en matière d'innovation et encourage la circulation rationnelle et l'agglomération efficace de divers éléments d'innovation.
Article 77 les grandes régions stratégiques de l'État peuvent s'appuyer sur des plateformes régionales d'innovation pour mettre en place des mécanismes de partage des avantages, promouvoir la libre circulation des talents, de la technologie et des capitaux, promouvoir l'ouverture et le partage des instruments et équipements scientifiques, des infrastructures scientifiques et technologiques, du génie scientifique et des ressources d'information scientifique et technologique, et améliorer l'efficacité de la transformation régionale des réalisations scientifiques et technologiques.
Article 78 l'État encourage les collectivités locales à explorer activement les modèles régionaux d'innovation scientifique et technologique, à respecter les règles régionales d'agglomération de l'innovation scientifique et technologique et à choisir des voies de développement de l'innovation scientifique et technologique présentant des caractéristiques régionales en fonction des conditions locales.
Chapitre VIII Coopération scientifique et technique internationale
Article 79 l'État encourage la coopération et les échanges internationaux dans le domaine de la science et de la technologie, ouverts à tous, mutuellement bénéfiques et partagés, et soutient la construction d'une communauté de destin commun pour l'humanité.
Article 80 le Gouvernement de la République populaire de Chine développe la coopération et les échanges scientifiques et techniques avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales.
L'État encourage les organismes de recherche et de développement scientifiques et technologiques, les établissements d'enseignement supérieur, les organisations sociales scientifiques et technologiques, les entreprises et le personnel scientifique et technologique et d'autres organismes d'innovation à mener des activités internationales de coopération et d'échange scientifiques et technologiques, à participer activement aux activités de recherche scientifique, à promouvoir l'ouverture et la circulation des ressources scientifiques et technologiques internationales, à former un modèle de coopération scientifique et technologique ouvert de haut niveau et à promouvoir le progrès scientifique et technologique mondial.
Article 81 l'État encourage les entreprises, les institutions et les organisations sociales à mettre en place une plate - forme internationale de coopération en matière de science, de technologie et d'innovation par divers moyens et à fournir des services internationaux de coopération en matière de science, de technologie et d'innovation.
Encourager les entreprises, les institutions publiques, les organisations sociales et le personnel scientifique et technique à participer et à lancer des organisations scientifiques et technologiques internationales afin de renforcer la coopération et les échanges internationaux dans le domaine de la science et de la technologie.
Article 82 l'État soutient la recherche - développement coopérative d'excellents talents scientifiques et technologiques au pays et à l'étranger de diverses manières, répond aux défis communs auxquels l'humanité est confrontée et explore les frontières scientifiques.
L'État aide les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques, les établissements d'enseignement supérieur, les entreprises et les scientifiques et techniciens à participer activement à la mise en œuvre des grands programmes scientifiques internationaux et des grands projets scientifiques.
L'État améliore la protection des droits de propriété intellectuelle, l'éthique scientifique et technologique et le mécanisme d'examen de la sécurité dans le cadre de la coopération internationale en matière de recherche scientifique et technologique.
Article 83 l'État élargit l'ouverture et la coopération du programme de science et de technologie au monde extérieur, encourage les entreprises financées par des fonds étrangers et le personnel scientifique et technique étranger en Chine à entreprendre et à participer aux projets du programme de science et de technologie, et améliore le mécanisme de participation du personnel scientifique et technique étranger aux projets du programme de science et de technologie de l'État.
Article 84 l'État améliore les services sociaux et les mesures de sauvegarde pertinents, encourage le retour des scientifiques et des techniciens travaillant à l'étranger et attire des scientifiques et des techniciens étrangers en Chine pour qu'ils entreprennent des travaux de recherche - développement dans le domaine de la science et de la technologie.
Les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques et d'autres organisations scientifiques et technologiques peuvent employer du personnel scientifique et technologique étranger en fonction des besoins de développement.Lorsqu'un établissement de recherche - développement scientifique et technologique ou un établissement d'enseignement supérieur qui utilise des fonds financiers engage du personnel scientifique et technologique étranger pour la recherche - développement scientifique et technologique, il facilite son travail et sa vie.
Si des scientifiques et des techniciens étrangers exceptionnels se rendent en Chine pour y effectuer des travaux de recherche et de développement scientifiques et technologiques, ils peuvent, conformément aux dispositions pertinentes de l'État, obtenir en priorité le droit de résidence permanente en Chine ou la nationalité chinoise.
Chapitre IX Mesures de sauvegarde
Article 85 l'État augmente les investissements financiers, élabore des politiques industrielles, financières, fiscales et de passation des marchés publics, encourage et oriente les investissements dans les fonds sociaux et favorise une croissance soutenue et stable des fonds de recherche et de développement dans l'ensemble de la société.
Article 86 l'État augmente progressivement le niveau global des investissements dans la science et la technologie;L'augmentation des dépenses publiques consacrées à la science et à la technologie devrait être supérieure à l'augmentation des recettes courantes de l'État.Le financement de la recherche et du développement dans le domaine des sciences et technologies sociales dans son ensemble devrait représenter une part appropriée du PIB et augmenter progressivement.
Article 87 les fonds financiers destinés à la science et à la technologie sont principalement utilisés pour les investissements dans les domaines suivants:
Les conditions de base de la science et de la technologie et la construction d'installations;
Ii) la recherche fondamentale et la recherche interdisciplinaire de pointe;
3. La recherche sur les technologies de pointe, la recherche sur les technologies de protection sociale et la recherche sur les technologies clés ayant des effets stratégiques, fondamentaux et prospectifs sur la construction économique et le développement social;
Les principales applications communes des technologies clés et la démonstration de l'industrialisation de la haute et de la nouvelle technologie;
La recherche - développement scientifique et technologique, l'application et la promotion des résultats liés à l'environnement écologique et à la vie et à la santé des personnes;
La recherche et le développement de nouvelles variétés et de nouvelles technologies agricoles, ainsi que l'application et la vulgarisation des réalisations scientifiques et technologiques agricoles;
La formation, l'attraction et l'utilisation du personnel scientifique et technique;
Popularisation de la science et de la technologie.
L'État soutient les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques créées avec des fonds financiers dans des domaines tels que les fonds et les moyens expérimentaux.
Article 88 lors de l'établissement d'un plan national pour la science et la technologie, il convient de se concentrer sur les grandes tâches stratégiques de l'État et de suivre les règles de la recherche scientifique, de l'innovation technologique et de la transformation des résultats en fonction des besoins de l'État.
L'État met en place un mécanisme de coordination des programmes scientifiques et technologiques et un système d'évaluation des résultats afin de renforcer la gestion professionnelle.
Article 89 l'État crée des fonds pour aider les petites et moyennes entreprises à développer l'innovation technologique et à promouvoir la transformation et l'application des réalisations scientifiques et technologiques.
L'État peut, le cas échéant, créer d'autres fonds à but non lucratif pour appuyer la recherche fondamentale, la recherche technologique d'intérêt public et la recherche internationale conjointe afin de financer les activités de progrès scientifique et technologique.
Article 90 les personnes exerçant les activités suivantes bénéficient de préférences fiscales conformément aux dispositions pertinentes de l'État:
La mise au point de technologies, le transfert de technologies, les licences de technologies, les conseils techniques et les services techniques;
Importer des articles destinés à la recherche scientifique, au développement technologique ou à la vulgarisation scientifique et technologique qui ne peuvent être produits ou dont les performances ne peuvent pas répondre aux besoins nationaux;
Importer des équipements clés, des matières premières ou des pièces détachées qui ne peuvent être produits en Chine pour la mise en œuvre de grands projets scientifiques et technologiques spéciaux nationaux ou de grands projets du plan scientifique et technologique national;
Les sites et bases de vulgarisation de la science et de la technologie mènent des activités de vulgarisation de la science et de la technologie ouvertes au public;
Donner et financer des activités scientifiques et technologiques;
Autres activités de recherche scientifique, de développement technologique et d'application de la science et de la technologie prévues par les lois et les règlements pertinents de l'État.
Article 91 en ce qui concerne les produits et services d'innovation scientifique et technologique des personnes physiques, des personnes morales et des organisations non constituées en société sur le territoire national, les marchés publics sont achetés à condition que des indicateurs tels que la fonction et la qualité puissent répondre aux besoins des marchés publics;Lorsqu'ils sont mis sur le marché pour la première fois, les marchés publics sont achetés en premier lieu et ne sont pas limités en raison des résultats commerciaux.
Les produits achetés par le Gouvernement qui n'ont pas encore fait l'objet de recherches et de développement sont mis en oeuvre par voie de commande.L'acheteur donne la priorité à l'établissement de recherche et de développement scientifiques et technologiques, aux établissements d'enseignement supérieur ou aux entreprises par voie de concurrence, et les produits sont achetés conformément à l'accord après avoir été qualifiés pour la recherche et le développement.
Article 92 l'État encourage les institutions financières à exercer des activités de financement par nantissement de droits de propriété intellectuelle, encourage et guide les institutions financières à soutenir l'application de la science et de la technologie et le développement des industries de haute technologie dans des domaines tels que le crédit et l'investissement, encourage les institutions d'assurance à développer des types d'assurance en fonction des besoins de développement des industries de haute technologie et à promouvoir l'application des nouvelles technologies.
Article 93 l'État, conformément au principe de la planification globale et de l'optimisation de l'allocation, intègre et établit la base expérimentale nationale de recherche scientifique et technologique.
The State encourages the Establishment of Comprehensive Scientific and Technological Experiment Service units to provide or entrust others to provide Scientific and Technological Experiment Services for Scientific and Technological Research and development institutions, Colleges and Universities, Enterprises and Scientific and Technological personnel.
Article 94 l'État, en fonction des besoins du progrès scientifique et technologique et conformément aux principes de la planification globale, du partage exceptionnel, de l'optimisation de l'allocation, de l'intégration globale, de la direction du Gouvernement et de la co - construction multipartite, procède à l'achat global d'instruments et d'équipements scientifiques à grande échelle et procède à une évaluation conjointe des grands instruments et équipements scientifiques achetés principalement par des fonds financiers.
Article 95 l'État renforce la construction de périodiques universitaires, améliore le mécanisme d'échange d'articles de recherche scientifique et d'informations scientifiques et techniques, favorise le développement de la science ouverte et favorise l'échange et la diffusion de la science et de la technologie.
Article 96 l'État encourage les organisations ou les particuliers nationaux et étrangers à faire don de biens, à créer des fonds pour la science et la technologie, à financer la recherche - développement scientifique et technologique et à populariser la science et la technologie.
Article 97 dans le cadre de la promotion de la réforme de l'administration de la science et de la technologie, de la recherche et du développement scientifiques et technologiques et de la mise en oeuvre des activités de transformation des réalisations scientifiques et technologiques, les personnes responsables concernées font preuve d'une grande créativité et d'exploration, et des erreurs et des écarts de décision se produisent, mais elles doivent faire preuve d'une attention raisonnable à leurs obligations et à leurs responsabilités en matière de supervision et d'administration.Si aucun avantage illégal n'est recherché, la responsabilité de la prise de décisions est exonérée.
Chapitre X supervision et administration
Article 98 l'État renforce la construction de l'état de droit de la science et de la technologie et le style d'étude de la recherche scientifique, établit et perfectionne le système d'intégrité de la recherche scientifique et le système de supervision de la science et de la technologie, améliore le système de gouvernance éthique de la science et de La technologie et crée un environnement favorable à l'innovation scientifique et technologique.
Article 99 l'État améliore les règles et procédures de prise de décisions scientifiques et technologiques, met en place un mécanisme normalisé de consultation et de prise de décisions et fait progresser la prise de décisions scientifiques, démocratiques et juridiques.
L'État a réformé et perfectionné le système de consultation sur les grandes décisions scientifiques et technologiques.Lors de l'élaboration des plans de développement scientifique et technologique et des grandes politiques, de la détermination des grands projets scientifiques et technologiques et des grands projets étroitement liés à la science et à la technologie, il convient d'écouter pleinement les avis du personnel scientifique et technique, de jouer le rôle de groupe de réflexion, d'élargir la Participation du public, d'effectuer des évaluations scientifiques et de prendre des décisions scientifiques.
Article 100 l'État renforce la gestion des résultats financiers des fonds scientifiques et technologiques et améliore l'efficacité de l'allocation et de l'utilisation des fonds.La gestion et l'utilisation des fonds financiers pour la science et la technologie sont soumises au contrôle et à l'inspection des institutions d'audit et des services financiers.
Les services compétents, tels que l'administration de la science et de la technologie, renforcent la supervision de la mise en œuvre des plans scientifiques et technologiques établis avec des fonds financiers et renforcent la coordination, l'évaluation et la supervision des fonds pour les projets de recherche scientifique.
Aucune organisation ou personne ne peut falsifier, solliciter, détourner, détourner ou retenir des fonds financiers scientifiques et technologiques.
Article 101 l'État met en place un mécanisme de gestion classifiée des projets du plan scientifique et technologique et renforce l'évaluation de l'efficacité des projets.Les projets de planification scientifique et technologique établis à l'aide de fonds financiers doivent être établis conformément à l'orientation des problèmes, à l'orientation des objectifs et à l'orientation de la demande, et les porteurs de projets doivent être choisis au mieux conformément aux dispositions pertinentes de l'État.
L'État met en place un système d'information sur la gestion de la science et de la technologie, établit une base de données d'experts en évaluation, améliore le système d'évaluation des experts pour les projets du plan scientifique et technologique et le système de sélection, d'évitement, de confidentialité et de responsabilisation des experts en évaluation.
Article 102 le Département administratif de la science et de la technologie relevant du Conseil d'État, en collaboration avec les services compétents relevant du Conseil d'État, établit des bases de recherche scientifique et technologique, des instruments et du matériel scientifiques et d'autres actifs, ainsi que des systèmes d'information et des bases de données sur les ressources scientifiques et technologiques, les documents scientifiques et technologiques, les données scientifiques et technologiques, les ressources naturelles scientifiques et technologiques et les ressources de vulgarisation scientifique et technologique.La distribution et l'utilisation des ressources scientifiques et technologiques sont communiquées à la société en temps voulu.
Les unités de gestion des ressources scientifiques et technologiques publient au public le système de partage et d'utilisation des ressources scientifiques et technologiques qu'elles gèrent et organisent leur utilisation conformément au système d'utilisation;Lorsque la confidentialité est exigée par les lois et règlements administratifs, ces dispositions s'appliquent.
L'Unit é de gestion des ressources scientifiques et technologiques ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle des utilisateurs des ressources scientifiques et technologiques et fixe les normes de tarification conformément aux dispositions pertinentes de l'État.Les autres droits et obligations entre l'unit é de gestion et l'utilisateur sont convenus par les deux parties.
Article 103 l'État crée un Comité d'éthique scientifique et technologique, améliore les normes du système d'éthique scientifique et technologique, renforce l'éducation et la recherche en éthique scientifique et technologique et améliore le système d'examen, d'évaluation et de surveillance.
Les institutions de recherche et de développement scientifiques et technologiques, les établissements d'enseignement supérieur, les entreprises et les institutions, etc., s'acquittent de leurs principales responsabilités en matière de gestion de l'éthique scientifique et technologique, établissent et perfectionnent le mécanisme d'examen de l'éthique scientifique et technologique conformément aux dispositions pertinentes de l'État et procèdent à l'examen de l'éthique scientifique et technologique des activités scientifiques et technologiques.
Article 104 l'État renforce la construction de l'intégrité de la recherche scientifique, met en place des archives de l'intégrité des projets scientifiques et technologiques et un système d'information sur la gestion de l'intégrité de la recherche scientifique, insiste sur l'importance égale de la prévention et de la répression, de l'autodiscipline et de la supervision, et améliore le mécanisme de prévention, d'enquête et de traitement des actes de malhonnêteté.
Les collectivités locales au niveau des comtés ou au - dessus et les services compétents des industries concernées prennent diverses mesures pour renforcer la construction de l'intégrité de la recherche scientifique, et les entreprises, les institutions et les organisations sociales s'acquittent des principales responsabilités en matière de gestion de l'intégrité de la recherche scientifique.
Aucune organisation ou personne ne peut falsifier ou falsifier les résultats de la recherche scientifique, ni publier ou diffuser de faux résultats de la recherche scientifique, ni s'engager dans la vente, l'écriture et l'investissement de documents universitaires et de données de recherche expérimentale, de documents de demande d'acceptation de projets de plans scientifiques et technologiques, etc.
Article 105 l'État établit et améliore le système d'enquête statistique sur la science et la technologie et le système national d'enquête sur l'innovation, saisit les informations de base sur les activités scientifiques et technologiques de l'État et surveille et évalue la capacité d'innovation de l'État.
L'État met en place et améliore le système de rapports scientifiques et technologiques, et les porteurs de projets de programmes scientifiques et technologiques financés par des fonds financiers soumettent leurs rapports en temps voulu conformément aux dispositions pertinentes.
Article 106 l'État applique un système de confidentialité des sciences et des techniques, renforce le renforcement des capacités en matière de confidentialité des sciences et des techniques et protège les secrets scientifiques et techniques liés à la sécurité et aux intérêts de l'État.
L'État met en œuvre, conformément à la loi, un système de gestion à l'étranger des ressources scientifiques et technologiques importantes, telles que les ressources génétiques, les ressources en données et les technologies de base essentielles.
Article 107 il est interdit de mener des activités de recherche, de développement et d'application scientifiques et technologiques qui mettent en danger la sécurité de l'État, les intérêts publics de la société, la santé humaine, l'intégrité de la recherche scientifique et l'éthique de la science et de la technologie.
L'exercice d'activités scientifiques et techniques doit être conforme aux normes de gestion des activités scientifiques et techniques.Les organisations et les personnes qui violent gravement les normes de gestion des activités scientifiques et technologiques sont enregistrées dans la base de données sur les actes graves de discrédit de l'intégrité de la recherche scientifique par les services administratifs scientifiques et techniques compétents.
Chapitre 11 responsabilité juridique
Article 108 quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, abuse de son pouvoir, néglige son devoir ou commet des malversations à des fins personnelles par des services compétents tels que l'administration de la science et de la technologie et son personnel, ainsi que par d'autres personnes exerçant des fonctions publiques conformément à la loi, est passible, conformément à la loi, de sanctions disciplinaires à l'encontre des personnes directement responsables et des autres personnes directement responsables.
Article 109 quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, abuse de son pouvoir pour entraver, restreindre ou supprimer les activités de recherche et de développement scientifiques et technologiques, ou pour exercer une pression, évincer ou créer des difficultés à l'égard du personnel scientifique et technique en utilisant son pouvoir et son autorité, est passible de sanctions à l'encontre des personnes directement responsables et des autres personnes directement responsables conformément à la loi.
Article 110 quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, fausse déclaration, collecte frauduleuse, détourne, détourne ou retient des fonds financiers ou des fonds de dotation sociale destinés au progrès scientifique et technologique est ordonné par les autorités compétentes compétentes de rectifier la situation, de recouvrer les fonds financiers pertinents, de restituer les fonds de dotation, d'émettre un avertissement ou un avis de critique et de suspendre les subventions.Mettre fin ou annuler les activités scientifiques et technologiques pertinentes;Si les circonstances sont graves, une amende est infligée conformément à la loi et il est interdit d'entreprendre ou de participer à des activités scientifiques et technologiques soutenues par des fonds financiers dans un certain délai;Les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables sont passibles de sanctions et de sanctions administratives conformément à la loi.
Article 111 quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, ne s'acquitte pas de l'obligation de partager et d'utiliser les ressources scientifiques et technologiques, telles que les grands instruments et équipements scientifiques, après avoir utilisé des fonds financiers et des capitaux publics pour acheter de grands instruments et équipements scientifiques, est ordonné par les services compétents compétents de rectifier la situation, d'émettre un avertissement ou de publier un avis de critique.Les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables sont passibles de sanctions conformément à la loi.
Article 112 quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, mène des activités de recherche, de développement et d'application scientifiques et technologiques qui mettent en danger la sécurité de l'État, portent atteinte aux intérêts publics de la société, mettent en danger la santé humaine, violent l'intégrité de la recherche scientifique et l'éthique scientifique et technologique est ordonné par l'unit é à laquelle appartient le personnel scientifique et technique ou par le Département compétent concerné de rectifier la situation;Si des fonds financiers sont obtenus pour le progrès scientifique et technologique ou s'il existe des revenus illégaux, les services compétents concernés mettent fin ou annulent les activités scientifiques et technologiques pertinentes, récupèrent les fonds financiers et confisquent les revenus illégaux;Si les circonstances sont graves, les autorités compétentes concernées font connaître leurs actes illégaux au public, imposent des sanctions et des sanctions administratives conformément à la loi, interdisent d'entreprendre ou de participer à des activités scientifiques et technologiques soutenues par des fonds financiers dans un certain délai et demandent une licence administrative pour les activités scientifiques et technologiques pertinentes;Les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables sont passibles de sanctions et de sanctions administratives conformément à la loi.
Quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, invente ou falsifie des résultats de la recherche scientifique, publie ou diffuse de faux résultats de la recherche scientifique, ou s'engage dans la vente, l'écriture ou le Service d'investissement pour le compte de documents universitaires, de données de recherche expérimentale, de documents de demande d'Acceptation de projets de programmes scientifiques et technologiques, etc., est averti ou critiqué par les autorités compétentes et est passible d'une amende;En cas de revenus illégaux, les revenus illégaux sont confisqués;Si les circonstances sont graves, le permis est révoqué.
Article 113 quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, se livre à des activités scientifiques et technologiques en violation des normes de gestion des activités scientifiques et technologiques est ordonné par les services compétents compétents de rectifier dans un délai déterminé et peut recouvrer les fonds financiers pertinents, donner un avertissement ou un avis de critique, suspendre les subventions, mettre fin ou retirer les activités scientifiques et technologiques soutenues par les fonds financiers pertinents;Si les circonstances sont graves, il est interdit d'entreprendre ou de participer à des activités scientifiques et technologiques soutenues par des fonds financiers dans un certain délai, et les qualifications en matière de gestion des activités scientifiques et technologiques soutenues par des fonds financiers dans un certain délai sont annulées;Les personnes directement responsables et les autres personnes directement responsables sont passibles de sanctions conformément à la loi.
Article 114 quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, obtient frauduleusement des récompenses scientifiques et techniques de l'État est révoqué par les autorités compétentes conformément à la loi, les médailles, certificats et récompenses sont récupérés et des sanctions sont imposées conformément à la loi.
Si, en violation des dispositions de la présente loi, l'unit é ou la personne désignée fournit de fausses données ou du matériel pour aider d'autres personnes à obtenir frauduleusement des récompenses scientifiques et technologiques de l'État, le Département compétent adresse un avis de critique;Si les circonstances sont graves, la qualification pour la nomination est suspendue ou annulée et des sanctions sont imposées conformément à la loi.
Article 115 lorsqu'un acte contraire aux dispositions de la présente loi n'est pas passible de sanctions administratives en vertu de la présente loi et que d'autres lois ou règlements administratifs pertinents le prévoient, ces dispositions s'appliquent;Ceux qui causent des pertes de biens ou d'autres dommages sont responsables au civil conformément à la loi;Si un acte constitue une violation de l'administration de la sécurité publique, une sanction administrative de la sécurité publique est infligée conformément à la loi;Si un crime est constitué, la responsabilité pénale fait l'objet d'une enquête conformément à la loi.
Chapitre 12 Dispositions complémentaires
Article 116 les autres questions relatives au progrès scientifique et technologique de la défense nationale sont prescrites par le Conseil d'État et la Commission militaire centrale.
Article 117 la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.

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